Article R224-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R224-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.