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Article R224-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R224-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.

Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.

Les chambres doivent être convenablement éclairées.

Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.