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Article R224-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R224-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.