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Article R224-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R224-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.