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Article R224-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R224-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
01/05/2008
(Code du travail)
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.