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Article R224-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R224-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.

Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.