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Article R224-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R224-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.

Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.