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Article R224-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R224-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.

A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.

Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.