Articles

Article R224-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R224-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.

Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.