Article R225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.