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Article R225-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R225-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.

Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.