Article R225-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R225-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.