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Article R225-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R225-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.