Article R225-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R225-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.