Article R225-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R225-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.