Article R225-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R225-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.