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Article R231-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.