Article R231-12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.