Article R231-12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application du II de l'article L. 231-12, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis au deuxième alinéa de l'article R. 231-56 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 231-58.