Article R231-12-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-12-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction au chef d'établissement de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par le III de l'article L. 231-12.
Cette décision est notifiée au chef d'établissement soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la première présentation de la lettre recommandée.