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Article R231-12-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-12-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le chef d'établissement avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.

Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.