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Article R231-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.

Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.