Articles

Article R231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.