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Article R231-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice de l'article R. 231-32 (alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du code du travail, celui-ci est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique pour sa mise en oeuvre.