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Article R231-52-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-52-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 assurent la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Les ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les organismes exercent cette mission.