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Article R231-53-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-53-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorisation prévue à l'article R. 231-53-2 peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.

Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est commercialisée.