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Article R231-53-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-53-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation a été délivrée en application de l'article R. 231-53-2 ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées au II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 231-52-16.