Article R231-54-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-54-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.