Article R231-54-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-54-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur procède de façon régulière, et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles L. 231-2 et L. 231-7, l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.
Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux I ou II de l'article R. 232-5-5 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en oeuvre.
Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.