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Article R231-54-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-54-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l'exige.

Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.