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Article R231-56-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-56-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

II. - L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.