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Article R231-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)