Article R231-58-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-58-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.