Articles

Article R231-58-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-58-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.