Article R231-59-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-59-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La notice prévue à l'article R. 231-54-14 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.