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Article R231-59-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-59-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La notice prévue à l'article R. 231-54-14 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.