Article R231-59-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-59-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de surveillance médicale d'un travailleur, en particulier celles définies en application de l'article R. 231-59-13.