Article R231-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-62-2, R. 231-63, R. 231-64 et R. 231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation visée à l'article R. 231-62 ne met pas en évidence de risque spécifique.