Article R231-62-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-62-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.