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Article R231-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :

a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;

b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;

c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;

d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;

e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;

f) La procédure à suivre en cas d'accident.

2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.