Article R231-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.