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Article R231-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis.