Articles

Article R231-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fixe, pour les zones mentionnées à l'article R. 231-81 :

1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;

2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;

3° Les règles qui en régissent l'accès ;

4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82.

II. - Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise en particulier :

1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées au 1° et au 2° du I de l'article R. 231-81 ainsi que les niveaux mentionnés au dernier alinéa de ce paragraphe, compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;

2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.