Article R231-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, le chef d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :
1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 231-86.
II. - Les contrôles d'ambiance mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles d'ambiance mentionnés au I.
IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.