Article R231-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection.
Le chef d'établissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans une zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ou à l'intervention à effectuer, les règles de sécurité applicables, ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale.