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Article R231-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude.

Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en oeuvre de l'appareil.

Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :

1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;

2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

3° Les modalités de contrôle des connaissances ;

4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au I ;

5° La durée de validité de ce certificat.