Article R231-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, s'il n'a au préalable bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par l'employeur.