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Article R231-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, s'il n'a au préalable bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par l'employeur.