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Article R231-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;

2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;

3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;

4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre pendant les travaux ou l'opération ;

5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à l'une des valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.

En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.