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Article R231-105-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-105-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, le chef d'établissement déclare tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par le chef d'établissement, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.

L'Autorité de sûreté nucléaire centralise les informations relatives à ces événements, les vérifie et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.

Elle transmet un bilan de ces déclarations, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.