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Article R231-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R231-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel reçoit de l'employeur :

- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87-1 et R. 231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes du personnel ;

- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;

- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R. 231-75.

Il a accès :

1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 ;

2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116.

A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le chef d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.