Article R231-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef d'établissement tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.