Article R231-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R231-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le chef d'établissement communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 231-87-1.